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La société Google Ireland Limited, dont le siège est en Irlande, appartient à un groupe de sociétés liées entre elles et implantées dans divers pays. Elle encaisse en Irlande les sommes que lui payent ses clients professionnels français, qui sont des entreprises souhaitant diffuser des annonces publicitaires auprès des internautes en utilisant le service « AdWords ». Ces clients concluent avec elle des contrats leur permettant d’accéder à ce service, soit directement, en ligne, soit après avoir été en contact avec les salariés d’une société dont le siège est en France, la SARL Google France.
Les relations entre la société Google Ireland Limited et la SARL Google France sont définies par un contrat de prestation de services énumérant précisément et limitativement les missions confiées à la société française, qui est rémunérée par la société irlandaise en fonction des dépenses qu’elle expose, majorées d’une marge, et imposée en France sur ses bénéfices.
L’administration fiscale a également imposé la société Google Ireland Limited en France à l’impôt sur les sociétés, l’a rendue redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, a mis à sa charge des retenues à la source sur les redevances qu’elle verse à la société Google Netherlands Holding BV, dont le siège est aux Pays-Bas, et lui a enfin réclamé le paiement de la cotisation minimale de taxe professionnelle et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Par cinq jugements rendus le 12 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Google Ireland Limited de l’ensemble de ces impositions. Saisie par le ministre de l’action et des comptes publics de cinq requêtes d’appel dirigées contre ces jugements, la Cour administrative d’appel de Paris, par cinq arrêts rendus le 25 avril 2019, confirme la solution retenue par les premiers juges.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale a estimé que la convention fiscale entre la France et l’Irlande permettait d’imposer la société Google Ireland Limited en France au motif qu’elle y exerçait une activité de vente de publicité par l’intermédiaire d’un établissement stable, la SARL Google France. A titre principal, l’administration fiscale s’est efforcée de démontrer que la SARL Google France était placée sous la dépendance de la société Google Ireland Limited et que ses salariés disposaient des pouvoirs leur permettant de conclure des contrats au nom de la société irlandaise. Ces deux conditions étaient en effet nécessaires pour que soit applicable la stipulation de la convention fiscale (à savoir le c. du 9° de l’article 2) qui prévoit une imposition des bénéfices en cas de présence d’un établissement stable en France. La Cour a admis que la première de ces conditions était remplie mais, après avoir analysé les relations contractuelles entre les deux sociétés, celles entre la société irlandaise et ses clients français et les éléments invoqués par l’administration pour tenter de prouver que, malgré la lettre des contrats, les salariés de la société française disposaient en réalité de pouvoirs leur permettant d’engager la société irlandaise dans une relation contractuelle avec ses clients français, elle a considéré que la seconde condition ne l’était pas. A titre subsidiaire, l’administration fiscale faisait valoir devant le juge d’appel que la société Google Ireland Limited devait être regardée comme disposant en France d’une installation fixe d’affaires constituée par les locaux et le personnel de la SARL Google France. La Cour, considérant que ceux-ci n’étaient à la disposition que de la société française, pour son activité propre dans le cadre du contrat de prestation de services la liant à la société irlandaise, n’a pas validé cette thèse.
S’agissant des autres impositions, la Cour a, de la même manière, confirmé les jugements de première instance qui ont déchargé la société Google Ireland Limited des redressements fiscaux dont elle avait fait l’objet.
Voir l'arrêt n°17PA03065 du 25 avril 2019
Voir l'arrêt n°17PA03066 du 25 avril 2019
Voir l'arrêt n°17PA03067 du 25 avril 2019