JO 2024 : Projet d’aménagement du village des médias en Seine-Saint-Denis

Décision de justice
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La Cour administrative d’appel de Paris rejette la requête dirigée contre l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2020 autorisant l’aménagement de la zone d’aménagement concerté du « Cluster des médias ».

A la suite de la requête déposée par plusieurs associations et par des riverains, le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Paris avait, par une ordonnance rendue le 6 avril 2021, suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2020 autorisant l’aménagement de la zone d’aménagement concerté du « Cluster des médias » par l’établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) sur les communes du Bourget, de Dugny et de La Courneuve, en tant que l’autorisation accordée valait dérogation à l’interdiction de porter atteinte à des espèces protégées prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

L’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit, en effet, que, lorsque la préservation du patrimoine naturel justifie la conservation d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats, sont, entre autres, interdites la destruction ou la perturbation d’animaux de ces espèces. Toutefois, dans une telle hypothèse, l’article L. 411-2 de ce code prévoit la possibilité de dérogations à ces interdictions, à condition, notamment, qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que ces dérogations ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 

Au cas présent, la dérogation en cause portait sur la destruction d’individus de 4 espèces animales protégées, de sites de reproduction ou d’aires de repos de 23 espèces et la perturbation de spécimens de 35 espèces. Le juge des référés, après avoir considéré que l’urgence à suspendre l’autorisation de dérogation était établie, avait jugé qu’en l’état du dossier qui lui était soumis il existait un doute sérieux sur la légalité de la dérogation accordée en raison, sur la forme, d’une insuffisance de motivation quant à la justification de l’absence d’alternative satisfaisante au choix du lieu d’implantation du projet et également, au fond, du fait que l’absence d’une telle solution alternative n’était pas établie. Le juge des référés avait, en conséquence, prononcé, à titre provisoire, la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.

A la suite d’un arrêté modificatif du préfet de la Seine-Saint-Denis intervenu le 15 avril 2021, qui a précisé les circonstances de fait ayant motivé l’arrêté initial, le juge des référés, saisi par la ministre de la transition écologique d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par sa précédente ordonnance du 6 avril 2021, a considéré que ce nouvel arrêté avait permis de régulariser le vice tenant à une éventuelle insuffisance de motivation. Toutefois, à défaut d’élément nouveau apporté par la ministre, le juge des référés avait maintenu la suspension prononcée en ce qu’elle concernait la seule emprise de l’Aire des vents, située sur la commune de Dugny, en raison de la persistance d’un doute sérieux quant à l’absence de solution alternative satisfaisante au projet.

Par un arrêt rendu public ce jour, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête au fond des associations et des particuliers qui l’avaient saisie et a jugé que l’arrêté était légal. Cette décision a pour effet de mettre fin au sursis à exécution prononcé par le juge des référés et de permettre la réalisation des travaux.

Dans son arrêt, la Cour a notamment jugé, s’agissant de la dérogation accordée par le préfet au titre des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, que, compte tenu des éléments portés à sa connaissance dans le cadre de l’instruction de la demande au fond, la preuve de l’absence d’alternative satisfaisante au projet autorisé était suffisamment apportée.

Elle a considéré que le choix d’implantation de la zone d’aménagement concerté du village des médias avait été fait pour répondre à une double temporalité, l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et l’héritage de ces jeux, dont les équipements doivent s’inscrire dans un projet de territoire. Plusieurs sites avaient, à cette fin, été étudiés et celui de Dugny/Le Bourget a été retenu en raison de l’existence d’un projet de création d’un nouveau quartier pouvant être utilisé temporairement comme lieu d’hébergement dans le cadre du village des médias et de surfaces disponibles pour l’implantation de sites pour les épreuves sportives. Ce choix a été guidé par les impératifs de proximité et de compacité entre les différents sites olympiques. Plus particulièrement, le village des médias a été implanté à proximité des différents sites de compétition et du village des athlètes situé à Saint-Denis/Saint-Ouen et, surtout, à moins d’un kilomètre à pied du Parc des expositions de Paris-Le Bourget, qui doit, conformément à une décision prise dans le cadre de la candidature de la ville de Paris, accueillir le centre principal des médias durant les compétitions, alors que les capacités hôtelières à proximité de ce site sont insuffisantes.

En outre, l’implantation sur la frange sud-ouest de l’Aire des vents permet de réaliser, en phase d’héritage, un nouveau quartier assurant une continuité urbaine entre le centre-ville de Dugny, la gare de tramway T11 de Dugny-La Courneuve, le quartier de la Comète et la ville du Bourget, s’inscrivant dans le cadre du réseau d’interconnexion du Grand Paris Express, tout en répondant simultanément à la contrainte tenant à la proximité du centre principal des médias. Elle permet également d’éviter le site Natura 2000 du Parc départemental Georges Valbon et les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de ce parc.

Si d’autres possibilités d’implantation ont été étudiées, les projets d’urbanisation du Terrain des Essences, de la « Pigeonnière » et des « Chapeaux chinois » n’ont pas été retenus compte tenu d’enjeux écologiques plus importants que pour la frange sud-ouest de l’Aire des vents.

Les requérants invoquaient également une solution alternative tenant à l’exploitation des potentialités foncières de la commune de Dugny, qui permettrait la réalisation de 1 650 logements sans recourir à l’urbanisation d’un secteur nouveau. Toutefois, cette solution, qui repose sur des sites dispersés, ne permet d’assurer ni l’objectif de compacité et de proximité du village des médias durant les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, ni, surtout, celui de continuité urbaine entre le centre-ville de Dugny, la gare de tramway et la commune du Bourget. En outre, le nombre de 1 300 logements permet d’assurer la création d’un véritable quartier, comportant également des équipements publics et des commerces.

Par un autre arrêt de ce jour, la Cour a rejeté la requête déposée par différentes associations et des requérants individuels, qui tendait à voir annuler les délibérations du 10 décembre 2020 par lesquelles la commission permanente du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a, d’une part, déclassé du domaine public départemental un terrain non bâti, d’une superficie totale de 115 316 m2, faisant partie de la zone d’aménagement concerté du Cluster des médias et, d’autre part, autorisé la cession de ce terrain à la SOLIDEO.

 

Voir l’arrêt 21PA00909 du 8 juillet 2021

Voir l’arrêt 20PA04255 du 8 juillet 2021