JO 2024 : Aménagement du site du fort d’Aubervilliers

Décision de justice
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Classement en zone urbaine de terrains du site du fort d’Aubervilliers par le plan local d’urbanisme : une redélimitation possible, mais limitée, des jardins partagés.

Par une délibération du 13 octobre 2020, l’établissement public territorial Plaine commune a mis en compatibilité le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Plaine Commune avec la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Village olympique et paralympique ». A la suite de cette délibération, le président de l’établissement a été saisi d'une demande d’abrogation du PLUi, par des habitants d’Aubervilliers et de la Courneuve. Ceux-ci contestaient le classement de la frange Ouest des jardins des Vertus à Aubervilliers en zone urbaine, comprenant des zones UG destinées à l’accueil des équipements prévus de la gare du Grand Paris Express et de la piscine olympique, et une zone UM, correspondant à une zone urbaine mixte.

Par une décision rendue publique ce jour, la Cour administrative d’appel de Paris a prononcé l’annulation du refus du président de l’établissement public territorial.

La Cour s’est, d’abord, prononcée au regard des orientations du schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF), qui affiche un objectif essentiel de préservation et de développement des espaces verts, au titre duquel il prescrit notamment de « préserver les emprises dédiées aux espaces verts publics existants », et décline cet objectif sur le site du Fort d’Aubervilliers. Elle a jugé qu’il était permis au PLUi, au vu de ce document de planification, d’ajuster la délimitation des espaces verts existants sur le site, au nombre desquels figurent les jardins des Vertus, notamment pour permettre l’installation d’un projet d’infrastructure de transport, tel que la gare du Grand Paris Express, et d’un grand équipement à proximité de cette gare. La Cour a toutefois estimé que la suppression de près d’un hectare de jardins, sur les 7 hectares de jardins existants, dans un site qui présente une cohérence d’ensemble créée par la continuité entre la couronne boisée du fort et les jardins partagés qui la bordent et au sein d’une commune parmi les plus carencées en la matière, était trop importante pour être regardée comme compatible avec le SDRIF.

La Cour a ensuite relevé un manque de cohérence entre les différents documents constitutifs du PLUi.

En effet, le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi de Plaine commune prévoit bien de densifier et consolider les transports collectifs structurants et de « proposer une offre d’équipements et de services de qualité adaptée aux besoins présents et faire des jeux olympiques et des nouvelles gares une opportunité au service du projet de territoire ». Mais il prévoit aussi la préservation des noyaux primaires de biodiversité tels que le fort d’Aubervilliers et la restauration d’un corridor écologique au nord du site.

L’aménagement de l’emprise devant accueillir la gare du Grand Paris Express et le centre aquatique olympique répond ainsi à certains objectifs du PADD. En revanche, l’implantation sur les jardins des Vertus d’une zone UM, dont la nature précise n’est pas justifiée, ne se rattache pas directement aux grands objectifs fixés par le PADD. Dans ces conditions, la Cour a jugé que le règlement du PLUi et l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du Fort d’Aubervilliers ne sont pas en cohérence avec le PADD en tant qu’ils prévoient une telle zone.

En conséquence de l’annulation prononcée, la Cour a enjoint au président de l’établissement public territorial Plaine Commune d’engager la procédure de modification du plan local d’urbanisme intercommunal en ce qu’il classe en zone urbaine une partie de la frange ouest des jardins des Vertus excédant les zones UG strictement nécessaires à l’implantation de la gare du Grand Paris Express et de la piscine olympique, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt.  

Voir l'arrêt 21PA02476 du 10 février 2022