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La loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a créé un régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, en instituant au profit des victimes directes – ou de leurs ayants droit si elles sont décédées - une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de la maladie. Ces victimes peuvent ainsi obtenir auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la réparation intégrale des préjudices qu’elles ont subis, dès lors que sont remplies les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par la loi, sauf pour l'administration à établir que le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable ou, désormais, que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par la victime a été inférieure à une certaine limite.
Par un arrêt du 30 décembre 2021, la cour rappelle que ce régime est exclusif de tout autre tendant à la réparation des mêmes préjudices. Elle juge qu’en revanche, il ne fait pas obstacle, non plus qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire, à ce que les proches des victimes sollicitent une indemnisation en raison de leurs propres préjudices, selon les règles de droit commun. Il appartient alors à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d’un proche, à la suite d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause.