Le préfet de police avait refusé de délivrer un agrément à un candidat à un emploi de policier adjoint parce qu’il présentait sur le front une marque visible dite « tabâa », dermatose pigmentée résultant du contact régulier du front avec un tapis de prière, due à une pratique assidue.
La cour juge que le préfet est en droit de s’assurer des garanties présentées par un candidat en vue de l’exercice de ses futures fonctions, notamment au regard du principe de laïcité. Toutefois, la marque en question, bien que révélant une appartenance religieuse, n’était que la conséquence physique d’une pratique exercée dans un cadre privé et rien ne permettait d’affirmer en l’espèce qu’elle aurait été recherchée à titre de signe distinctif. La cour en déduit qu’elle ne peut pas être regardée en tant que telle comme traduisant la volonté de l’intéressé de manifester ses croyances religieuses dans le cadre du service public. Cette seule circonstance ne suffisait donc pas à établir l’incompatibilité de la candidature de l’intéressé avec les principes de laïcité et de neutralité (CAA Paris, 18 octobre 2024, M. B., n° 23PA02755). Pourvoi en cassation.