Affaire de la fermeture à la circulation automobile des voies sur berges de la rive droite de la Seine

Décision de justice
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L’essentiel :

La maire de Paris a pris le 6 mars 2018 un arrêté interdisant la circulation automobile sur un tronçon délimité des berges de la rive droite de la Seine.

L’établissement public territorial de Paris Est Marne-et-Bois ainsi que des associations et des particuliers avaient demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Paris, qui, par deux jugements du 25 octobre 2018, avait rejeté leurs demandes.

La Cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt de ce jour, confirmé en appel la légalité de l’arrêté de la maire de Paris du 6 mars 2018.

Les faits et la procédure :

Le conseil de Paris avait, par une délibération du 26 septembre 2016, déclaré d'intérêt général le projet d'aménagement des berges de la rive droite de la Seine consistant en la fermeture de la voie Georges Pompidou sur une longueur de 3,3 kilomètres, entre le tunnel des Tuileries et le tunnel Henri IV, et la transformation de celle-ci en une promenade publique. Conformément à ce projet, la maire de Paris avait, par un arrêté du 18 octobre 2016, décidé la création de l'aire piétonne dénommée « Berges de Seine - Centre rive droite ».

Par un jugement du 21 février 2018, le Tribunal administratif de Paris avait annulé ces actes au motif que des insuffisances entachant l'étude d'impact figurant dans le dossier d'enquête publique, s'agissant en particulier des effets du projet sur la circulation automobile, les émissions de polluants atmosphériques et les nuisances sonores, avaient eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et avaient donc vicié la procédure préalable à l'adoption de la délibération attaquée.

Saisie d’un appel formé par la ville de Paris, la Cour administrative d'appel de Paris avait, par un arrêt du 22 octobre 2018, confirmé l’annulation de la délibération du 26 septembre 2016 et de l’arrêté du 18 octobre 2016, au motif que l’étude d’impact réalisée était effectivement entachée d’insuffisances ayant affecté l’information du public quant aux conséquences de ce projet sur l’environnement.

Après ces annulations, la maire de Paris a pris, le 6 mars 2018, un nouvel arrêté ayant des effets similaires mais reposant sur un autre fondement juridique, à savoir l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, relatif à la police de la circulation, qui permet au maire d’une commune d’interdire la circulation de véhicules sur des voies pour des raisons tenant notamment à la protection des sites ou à leur mise en valeur à des fins esthétiques ou touristiques.

L'arrêt de ce jour :  

Par l'arrêt de ce jour, la Cour a confirmé la solution retenue par le tribunal administratif, en rejetant les recours en annulation introduits à l’encontre de l’arrêté de la maire de Paris du 6 mars 2018 interdisant la circulation automobile sur les berges de la rive droite de la Seine.

La Cour a écarté tous les arguments de procédure et de fond invoqués contre cet arrêté.

Sur la procédure :

La Cour a notamment jugé que la maire de Paris n’était pas tenue, avant de prendre son arrêté, d’organiser une procédure de participation du public. Cette procédure, prévue par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, ne s’applique en effet à une mesure envisagée que si celle-ci a « un effet direct et significatif sur l’environnement ». Or, en l’espèce, s’il ressort de plusieurs rapports que la fermeture des voies sur berges à la circulation automobile a engendré une augmentation de la pollution atmosphérique en particules fines sur les axes de report, celle-ci n’est estimée que de 5 % à 10 % au niveau du quai Henri IV et de 1 à 5 % sur les carrefours des quais hauts, et est négligeable sur les autres voies de report plus éloignées des berges. En conséquence, la Cour a jugé que ni cette augmentation de pollution atmosphérique, de niveau relativement faible et limitée à une zone très circonscrite, ni l’accroissement des nuisances sonores nocturnes, évalué à seulement 2 décibels sur les quais hauts en façade, ne permettaient de considérer l’incidence de l’arrêté attaqué sur l’environnement comme significative.

Sur le fond :

La Cour a jugé que la maire de Paris avait pu légalement interdire la circulation automobile sur les berges de la rive droite de la Seine pour des motifs tenant à la protection et à la mise en valeur à des fins esthétiques ou touristiques de ce site, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, dès lors que cette circulation portait une atteinte visuelle à son intégrité et aux nombreux monuments d’exception qui s’y trouvent, et faisait obstacle au libre accès aux berges des piétons et des cyclistes.

La Cour a, en outre, jugé que cette mesure de police n’était pas disproportionnée. Celle-ci n’était pas incompatible avec les prescriptions du plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France dès lors notamment que l’interdiction de circulation sur la voie Georges Pompidou n’a pas eu pour effet de supprimer l’axe de circulation est-ouest dans Paris, puisque les quais hauts longeant la rive droite de la Seine demeurent ouverts à la circulation. Compte tenu de l’existence d’itinéraires alternatifs à proximité des voies sur berges et du maintien de la circulation sur les quais hauts, cette interdiction de circuler n’a pas eu pour effet de rendre impossible la traversée de Paris d’ouest en est, mais seulement de rallonger le temps de ce parcours.

Enfin, bien que l’arrêté du 6 mars 2018 ait été édicté peu après l’annulation de celui du 18 octobre 2016 et que la maire de Paris ait, à la suite de cette annulation, fait publiquement connaître son intention de poursuivre la mise en œuvre de son projet de suppression de la circulation automobile sur les voies sur berges, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas eu de détournement de pouvoir, car l’usage fait par cette autorité de ses pouvoirs de police répondait à des buts d’intérêt général tenant à la protection et à la mise en valeur du site en cause.

Voir l'arrêt n°18PA03774 e.a. du 21 juin 2019