Un couple de réfugiés palestiniens de la bande de Gaza dont la CNDA a tenu pour établi l’enregistrement auprès de l’UNRWA, au vu des éléments produits, est fondé à se réclamer de plein droit de la protection de la convention de Genève dès lors que la situation actuelle à Gaza constitue une menace grave pour leur sécurité faisant obstacle à leur retour sur place, l’UNRWA se trouvant dans l’impossibilité de remplir sa mission.
Cette hypothèse d’une menace générale apparue après le départ du demandeur faisant obstacle à son retour sur place a récemment été examinée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt du 13 juin 2024 SN et LN c TA de la ville de Sofia, Bulgarie aff. C‑563/22, auquel la décision de la Cour se réfère.
En effet, selon le premier alinéa de l’article 1er, D de la convention de Genève, repris au paragraphe 1 sous a) de l’article 12 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, aussi longtemps que les réfugiés palestiniens bénéficient d’une protection ou d’une assistance de la part de l’UNRWA, ils sont exclus du champ d’application de la convention de Genève. Lorsqu’en revanche, en vertu du second alinéa de ce même article, cette protection ou cette assistance cesse pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, elles doivent se voir reconnaître automatiquement la qualité de réfugié.
Par son arrêt du 13 juin dernier relatif à l’application de l’article 12, 1, a) de la directive du 13 décembre 2011, la CJUE s’est prononcée sur la dimension collective de la protection de l’UNRWA, la cessation de son assistance pouvant résulter d’un événement affectant cet organisme lui-même quand il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir effectivement sa mission en ne pouvant plus assurer à aucun apatride d’origine palestinienne, séjournant dans le secteur de l’une des zones d’opération où le demandeur d’asile avait sa résidence habituelle, des conditions de vie dignes ou des conditions minimales de sécurité. Ce point doit être apprécié au moment où la juridiction compétente statue.
Selon la décision classée de la CNDA, M. et Mme S., qui ont apporté la preuve de leur enregistrement auprès de l’UNRWA et dont la résidence habituelle dans la bande de Gaza n’est pas contestée, peuvent dès lors se voir appliquer la clause dite de « ré-inclusion » prévue à l’article 1er, D de la convention de Genève, au vu de l’actuelle situation de guerre régnant à Gaza depuis le 7 octobre dernier, sans avoir à démontrer qu’ils craignent avec raison d’être persécutés au sens de l’article 1er, A, 2 de cette convention.
Cette décision prolonge et complète celle par laquelle la Cour (CNDA 12 février 2024 M. A. n° 22054816, C+) avait accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à un requérant palestinien non enregistré à l’UNRWA, compte tenu de la situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité régnant dans la bande de Gaza (CNDA 13 septembre 2024 M. et Mme S. n° 23042517-23042541 C+).