Demandes familiales : les conclusions sur les craintes propres d’une enfant mineur présentées à l’occasion du recours de sa mère sont recevables.

Jurisprudence
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La Cour fournit une nouvelle illustration du cadre juridique applicable à une « demande familiale ».Saisie par une mère guinéenne qui, en premier lieu, avait fait valoir notamment ses craintes d’être persécutée du fait de son opposition à l’excision de ses filles, lesquelles cependant n’ont pas été établies, la CNDA a examiné en second lieu les craintes exprimées pour la première fois à l’occasion de son mémoire complémentaire sur les risques encourus par sa fille cadette, née en France, en raison de son appartenance au groupe social des enfants et adolescentes guinéennes non excisées.Dans une précédente décision classée C+ du 16 mai 2022, la Cour avait déclaré irrecevables les conclusions d’un parent invoquant pour la première fois dans son recours les craintes personnelles tenant à son enfant mineur. Toutefois, reprenant le cadre d’analyse applicable aux demandes familiales fourni par le Conseil d’Etat dans sa décision du 7 novembre 2023, la Cour fait évoluer sa jurisprudence et juge désormais, sous certaines conditions, ces conclusions recevables.Tout d’abord, elle a considéré que la Cour ne pouvait annuler et renvoyer à l’OFPRA. En effet, l’OFPRA, qui n’a pas été informé par la mère de cette nouvelle naissance, alors même qu’elle en avait l’obligation, n’était dans ce cas de figure ni tenu de convoquer à nouveau la requérante, ni de réformer sa décision antérieure pour tenir compte des craintes de l’enfant. En outre, dans la mesure où la naissance était postérieure à la décision de rejet de la mère et que son enfant présentait des craintes personnelles qui n’ont pas donné lieu à une demande d’asile spécifique, la décision de rejet de l’OFPRA ne pouvait valoir pour la fillette.Ainsi, la Cour devait examiner dans le cadre de son office de plein contentieux les craintes de l’enfant. Compte tenu de la réalité des risques encourus par l’enfant en cas de retour en Guinée, elle lui a reconnu le statut de réfugiée en raison de son appartenance au groupe social des enfants et jeunes filles guinéennes non mutilées. (CNDA 29 mars 2024 Mmes B. n°23025482 C+)