Les garanties dont ne peut pas être privé un contribuable lorsque l’administration procède à une substitution de base légale ne comprennent pas celles liées à la mise en œuvre de dispositifs prévus par des conventions internationales en vue de l’élimination d’un risque de double imposition. Par ailleurs, l’indemnité prévue en cas de remboursement anticipé d’un prêt ne correspond pas à la rémunération de sommes laissées ou mise à disposition de l’entreprise.
En cours de procédure, l’administration fiscale a procédé à une substitution de base légale, comme elle y est autorisée à condition que le contribuable ne soit pas privé d’une garantie. La société requérante soutenait toutefois que cette substitution de base légale l’avait privée de la possibilité de mettre en œuvre des stipulations de conventions internationales visant à prévenir les doubles impositions, en l’espèce l’article 24 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 et l’article 6 de la convention européenne relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées du 23 juillet 1990. Le tribunal a relevé que le recours prévu par ces stipulations s’exerçait indépendamment des procédures de recours prévues par les dispositions de droit interne, et que la mise en œuvre de ces procédures conventionnelles n’ont pas pour effet de suspendre la mise en recouvrement des sommes en cause. Il en a déduit que, dès lors que ces procédures conventionnelles concernaient le recouvrement de l’impôt, elles ne constituaient pas des garanties dans le cadre de la procédure conduisant à la détermination de l’assiette de l’imposition.
Par ailleurs, la requérante contestait la réintégration dans son résultat, sur le fondement des dispositions de l’article 223 B bis du code général des impôts, du montant total d’une indemnité de remboursement anticipé d’un prêt qui lui avait été consenti par sa société mère. Sans prendre position sur le rattachement de cette indemnité à une charge financière, alors que la qualification juridique de cette somme était débattue devant lui, le tribunal a jugé qu’en tout état de cause cette indemnité ne correspondait pas à une somme laissée ou mise à disposition par l’entreprise à la date de son inscription en comptabilité, ce qui est une autre condition fixée par la disposition en cause pour bénéficier d’une limitation du montant réintégré.
> Retrouver le jugement 1601869,1800366 du 18 octobre 2018
> Retrouver les conclusions du rapporteur public dans le dossier 1601869
> Retrouver les conclusions du rapporteur public dans le dossier 1800366