Un projet éolien peut être rejeté par le préfet sans faire l’objet d’une instruction au fond en raison de l’absence de production de documents demandés pour compléter le dossier qui comportait des éléments insuffisants sur un aspect du projet.
L’article 11 du décret n°2014-450 du 2 mai 2014, pris pour l’application de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, prévoit que « Lorsque le dossier de demande n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, le représentant de l'Etat dans le département demande des compléments et correctifs au demandeur dans un délai qu'il fixe. ». L’article 12 du même décret prévoit le rejet du dossier lorsque celui-ci reste incomplet ou irrégulier à la suite d’une telle demande. C’est sur ce fondement que le préfet de la Marne a rejeté une demande d’autorisation unique d’exploiter un parc éolien présentée par la SEPE.
Le tribunal n’a pas eu à statuer sur une fin de non-recevoir tirée de l’absence de notification du recours, la lettre de l’article 25 du décret qui l’imposait résultant sans doute d’une malfaçon rédactionnelle.
Il a en effet rejeté la requête au fond en jugeant implicitement que la circonstance que le préfet doive porter une appréciation sur le caractère suffisant d’éléments figurant au dossier de demande dans la perspective de poursuivre l’instruction ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de cette procédure.
> Retrouver le jugement 1601628 du 5 juillet 2018
> Retrouver les conclusions du rapporteur public sur la requête 1601628