Protection des lanceurs d’alerte en application de la loi du 9 décembre 2016 – Application aux fonctionnaires – Méconnaissance de la procédure de signalement d’une alerte.
Le requérant avait, par voie de presse, fait part de ses craintes quant à la sécurité des baigneurs fréquentant la piscine de la communauté de communes de Suippes et Vesle. Mais par un rapport établi quelques jours avant, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Marne avait formulé auprès de la communauté de communes de Suippes et Vesle des recommandations de nature à remédier à ces problèmes de sécurité. Au regard du faible délai écoulé entre ce rapport et la publication de l’article de presse, l’autorité territoriale ne peut être regardée comme ayant manqué à son obligation de diligence alors qu’en outre des mesures avaient été prises l’année précédente à la suite d’un premier rapport de l’agence régionale de santé. Le requérant n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de la protection légale octroyée aux agents publics par les dispositions de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983.
Appel en cours devant la CAA de Nancy 18NC01241