Comment prendre en compte un bail rural mis à disposition d’une EARL ?
M. B. a contesté l’autorisation d’exploiter des terres agricoles accordée à une EARL qui bénéficiait de la mise à disposition d’un bail rural conclu par une personne physique. Il soutenait notamment que l’EARL, personne morale qui n’est pas le titulaire du bail au regard de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, ne pouvait se prévaloir de dispositions concernant un bien reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus. Le tribunal a écarté ce moyen en relevant que la définition de l’exploitation agricole donnée par l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime ne s’attachait pas au statut, à la forme ou au mode d’organisation juridique de l’exploitation. L’article L. 411-37 du même code qui était invoqué concerne la législation sur les baux ruraux, qui est indépendante de celle relative au contrôle des structures.
> Accéder aux conclusions du rapporteur public sur la requête 1800247