Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre 23 janvier 2020 M. A., n°1801883
L’exercice du contrôle des structures des exploitations agricoles suppose fréquemment la prise en compte des surfaces exploitées. En l’espèce le préfet n’avait pas pris en compte une surface de 2 400 m² exploitée hors sol par l’un des demandeurs concurrents. Le schéma directeur régional des structures agricoles applicable n’avait pas déterminé de coefficient d’équivalence de surface pour ce type de culture, et le préfet justifiait cette situation par la simple faculté offerte en la matière par le 2° de l’article 1er de l’arrêté du 20 juillet 2015 fixant les modalités de calcul des équivalences par type de production, région naturelle ou territoire pour l'établissement du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Le tribunal a fait droit aux exceptions d’illégalité de ces deux actes réglementaires en faisant application du II de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que « (…) Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l'article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol (…) ». Le demande du requérant devra donc faire l’objet d’un nouvel examen après modification du schéma directeur régional des structures agricoles en vue d’y intégrer un coefficient d’équivalence des surfaces cultivées hors sol.