Il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire l’obligation pour l’inspecteur du travail de faire usage de ses pouvoirs d’instruction pour pallier le caractère lacunaire ou peu probant des éléments apportés par l’employeur au soutien de sa demande de licenciement pour motif disciplinaire.
Une association a sollicité l’autorisation de licencier l’un de ses salariés, par ailleurs membre suppléant de la délégation unique du personnel, pour motif disciplinaire.
L’inspection du travail a refusé de la lui délivrer au motif qu’il existait un doute sur chacun des trois griefs formulés à l’encontre du salarié et présentés au soutien de cette demande. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de cette décision, l’association soutenait notamment que l’inspecteur du travail aurait du procéder à des mesures d’instructions supplémentaires pour établir la réalité des faits reprochés au salarié.
Dans cette affaire, le tribunal a jugé qu’il incombait à l’employeur de saisir l’inspection du travail d’une demande suffisamment précise et circonstanciée et qu’il ne résultait d’aucun texte législatif ou réglementaire l’obligation pour l’inspecteur du travail de faire usage de ses pouvoirs d’instruction pour pallier le caractère lacunaire ou peu probant des éléments apportés par l’employeur au soutien d’une demande de licenciement pour motif disciplinaire.