La circonstance que le stage d’un étudiant en médecine soit réalisé en position de disponibilité ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être validé au titre de la formation nécessaire à l’inscription à la préparation d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine du groupe II
L’article R. 632-32 du code de l’éducation impose aux étudiants en médecine qui souhaitent s’inscrire à un diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine du groupe II de réaliser avant la fin du cinquième semestre de leur internat une formation dans la spécialité correspondante. Faute d’avoir trouvé un tel stage dans la subdivision de son université, un étudiant a obtenu l’autorisation de se placer en position de disponibilité pour réaliser le stage exigé hors-subdivision.
Cet étudiant a saisi le tribunal du refus du doyen de la faculté de médecine de valider ce stage dans son cursus au motif qu’il a été réalisé en position de disponibilité, période durant laquelle il n’avait plus la qualité d’interne.
Le tribunal a annulé cette décision en jugeant qu’il ne résulte d’aucun texte que la formation imposée par l’article R. 632-32 du code de l’éducation doive s’effectuer sous le statut d’interne et que, par suite, la circonstance que le stage ait été réalisé en position de disponibilité ne faisait pas obstacle à ce qu’il puisse être validé dans le cursus de l’étudiant.