Le requérant a formé devant le TA de Châlons-en-Champagne un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 20 janvier 2016 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a confirmé la sanction disciplinaire prononcée à son encontre pendant sa période d’incarcération.
Alors que le conseil de l'intéressé était indisponible, l'administration pénitentiaire ne lui a pas permis de se faire assister devant la commission de discipline par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, ce alors même que le requérant en avait exprimé le souhait en cas d'indisponibilité de son conseil. En l'espèce, le bâtonnier n'ayant pas été informé par les services pénitentiaires de l'indisponibilité du conseil du choix du requérant, n'avait donc pas pu procéder à une nouvelle désignation d'un avocat pour défendre les intérêts du requérant.
La décision attaquée a été annulée par le tribunal administratif, le vice de procédure constaté ayant privé le requérant d’une garantie prévue par l’article R.57-7-16 du code de procédure pénale.
Appel en cours devant la CAA de Nancy n° 18NC00822