Etre prestataire de service pour une société réalisant des travaux de recherche ouvre-t-il droit systématiquement au crédit d’impôt recherche ?Une société qui ne réalise que des opérations de prestations de service pour le compte d’une autre société réalisant des travaux de recherche, en mettant en œuvre les tests commandés par ce donneur d’ordre selon un protocole prédéfini, sans elle-même réaliser des travaux de recherche, ne peut bénéficier du crédit d’impôt recherche.
La société requérante réalise des expérimentations de produits phytosanitaires et de semences, en collaboration avec des firmes spécialisées dans la protection des végétaux. L’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du crédit d’impôt recherche dont a bénéficié la société de 2007 à 2010.
L’article 49 septies F de l'annexe III au CGI, pris pour l’application de l’article 244 quater B définit les opérations de recherche : elles concernent la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Les activités ayant le caractère de développement expérimental ouvrent droit au crédit d’impôt lorsqu’elles sont effectuées « au moyen de prototypes ou d’installations pilotes dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle ».
Le débat porte sur la qualification d’opérations de recherche alors que la société réalise les essais en champ devant être réalisés avant la mise sur le marché des produits. Il s’agit d’essais biologiques, d’essais de variétés de semences, afin de dissiper des incertitudes scientifiques, concernant notamment l’absence de dangerosité et l’efficacité des produits, en vue de leur homologation.
Le tribunal a considéré que si la société soutient que les essais qu’elle a menés sont indissociables des travaux de recherche et développement, en tant que tels, éligibles au crédit d’impôt recherche et qu’elle participe à l’amélioration de l’état des connaissances de manière significative, il résulte de l’instruction que la société a seulement exécuté des prestations au profit d’une autre société. Quant aux essais eux-mêmes, ces prestations ne présentent aucune originalité particulière au regard des pratiques mises en œuvre dans son secteur d’activités. Il ne s’agit que d’une prestation de service pour un donneur d’ordre.
Le tribunal a rejeté la requête de la société.