L’arrêt temporaire d’activité dans le cadre de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.La mise « sous cocon » d’installations de stockage de gaz naturel n’a pas pour effet de faire perdre la qualité d’exploitant au sens de l’article 1519 HA du CGI, alors que la société maintenait l’exploitation et la surveillance du sous-sol et des installations de surface du site de stockage, ne caractérisant pas un arrêt total d’exploitation.
La société requérante, spécialisée dans le stockage de gaz naturel, exploite, depuis 2008, trois sites de stockage, qu’elle a mis « sous cocon » en 2012, entraînant une baisse du volume utile commercialisable de 3,5 TWh. Cette opération a eu pour effet de suspendre totalement les mouvements de gaz. Elle demande alors le remboursement de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux au titre de l’année 2013, se considérant, dans ces circonstances, comme non exploitant.
L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est définie par l’article 1519 HA du CGI comme s’appliquant « aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures. ». Elle est due chaque année par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l'année d'imposition. Le montant de l’imposition forfaitaire est défini au III, selon qu’il s’agit d’un site de stockage souterrain, d’une canalisation de transport, d’une station de compression ou d’une installation de gaz naturel liquéfié. Le IV impose au redevable de déclarer « au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département. »
Le CE a jugé, dans son arrêt Sté Bic du 18 février 2002, n°220796, que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle en vertu de l'article 1467 du code général des impôts sont celles qui sont placées sous le contrôle du redevable, utilisables matériellement pour la réalisation des opérations qu'effectue celui-ci, et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage.
Ces critères sont applicables en l’espèce alors que l’assiette est définie à partir des infrastructures listées par l’article 1519 HA et que l’imposition est due par l’exploitant de ces installations, ouvrages et canalisations.
Le tribunal a considéré que si les sites litigieux font l’objet, depuis avril 2012, d’une « mise sous cocon », cette opération, qui a eu pour effet une suspension des mouvements de gaz, n’a pas pour autant entraîné l’arrêt total de l’exploitation dès lors qu’ont été maintenus des travaux de mise en sécurité durant la période d’exploitation réduite. Pendant cette période, la société maintenait l’exploitation et la surveillance du sous-sol et des installations de surface du site de stockage conformément à la réglementation en vigueur. Par suite, le tribunal a jugé que c’est à bon droit que l’administration a estimé que la société requérante avait toujours la qualité d’exploitant des sites de stockage de gaz naturel en litige, dont les capacités sont soumises aux articles L. 421-4 à L. 421-12 et L. 421-14 du code de l’énergie, au sens des dispositions précitées de l’article 1519 HA du code général des impôts et était, dès lors, redevable des cotisations litigieuses.
Le tribunal a rejeté la requête.