La constitution de garanties financières au titre des ICPE peut-elle justifier une provision pour pertes ou charges en droit fiscal ?L’obligation de constitution de garanties financières, au titre de la législation sur les installations classées, portant sur le coût des interventions en cas d’accident, ne justifie pas du caractère probable d’un tel accident au sens de l’article 39 du code général des impôts, et ne peut justifier de l’inscription d’une provision pour pertes ou charges à hauteur du montant objet des garanties financières.
La société requérante exploite un centre de collecte et de traitement des ordures ménagères, qui est à ce titre soumis à la législation sur les installations classées. Elle avait inscrit une provision pour pertes et charges correspondant aux garanties financières qu’elle est tenu de constituer au regard de l’article L. 516-1 du code de l’environnement comprenant la surveillance du site, le coût des interventions en cas d’accident et la remise en état du site. C’est la provision pour les interventions en cas d’accident que l’administration a réintégré dans le résultat imposable estimant que cet événement n’était pas probable en cours d’exercice au sens de l’article 39 du code général des impôts.
La société requérante se prévalait de l’obligation légale de constituer cette garantie financière. Mais les garanties financières découlant de l’article L. 516-1 du code de l’environnement n’ont que pour seul objet de garantir le paiement par l’exploitant de frais liés à des travaux qui seraient rendus nécessaires suite à un aléa. Elles n’ont pas pour effet de placer l’exploitant dans une situation à risque rendant probable des charges à venir, mais c’est l’exploitation de son installation qui peut le placer dans une telle situation. (voir CE, 13 janvier 2006, n° 259824, Sté Colas Midi Méditerranée dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité décennale d'un constructeur).
Encore faut-il que les pertes ou charges faisant l’objet d’une provision soient précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, et qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et se rattacher aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. (CE, 28 juin 1991, n°77921, Société générale). Or, la société requérante, qui a seulement évalué financièrement le risque, n’apportait aucun élément sur la probabilité de survenance du risque d’accident dans son installation, alors que l’administration fournissait des éléments statistiques sur le peu d’accidents dans des établissements similaires entre 1990 et 2005. Il ne s’agit ici que d’un risque éventuel mais non probable au sens de l’article 39 du code général des impôts. La provision n’était donc pas justifiée.
Le tribunal a rejeté la requête.