L’exercice d’une activité commerciale avec des résultats déficitaires peut donner lieu à l’abattement de l’article 150-O D bis du code général des impôts relatif aux plus-values professionnelles
La société dont le gérant est le requérant, avait deux branches d’activité. Après la vente de la première branche qui lui a procuré un revenu qu’elle a placé, elle a poursuivi l’activité de la seconde branche. Lors de la vente de la seconde branche d’activité, l’administration a remis en cause le bénéfice du régime d’exonération des plus-values professionnelles de l’article 150-O D bis du code général des impôts dont avait entendu bénéficier le gérant, en considérant que suite à la première cession, la condition relative à la durée d’exercice d’une activité opérationnelle durant 5 années n’était plus satisfaite. Elle a estimé que la seule activité ayant perduré était la gestion financière du revenu de la cession, puisqu’elle rapportait davantage de revenu que l’activité issue de la seconde branche d’activité et qu’elle a permis une valorisation plus importante des parts sociales lors de la seconde cession.
L’article 150-O D bis du CGI prévoit l’exonération des plus-values retirées de la cession de parts, dans le cas d’une détention des titres de plus de 5 ans, à la condition, notamment, pour ce qui nous concerne ici, que « 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :
a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;
b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, (…) Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ».
Le tribunal administratif a jugé que le seul poids de la trésorerie dans la valorisation des parts sociales ne suffit pas en soi à caractériser l’importance relative de l’activité commerciale ayant perduré au regard de l’activité de gestion patrimoniale. Par ailleurs, le caractère déficitaire de l’activité commerciale ne permet pas de dénier toute existence d’une telle activité.
En effet, le compte de résultats démontrait la réalité d’une activité commerciale, la société disposait encore de matériel et d’un salarié, et le chiffre d’affaires démontrait également que des prestations étaient bien effectuées. L’existence de l’activité commerciale n’a donc pas été considérée comme accessoire par le tribunal, et le contribuable pouvait bénéficier du dispositif de l’article 150-O D bis du CGI. Il a été déchargé des rappels d’impôt sur le revenu.
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