Fermeture de classe dans un lycée à Givet (Ardennes).
La proviseure du lycée de Givet a, au cours du mois de juillet 2015, informé les enseignants qu’en raison de la baisse des effectifs, les élèves seraient répartis, non plus en 3 classes de seconde, mais de deux classes.
Le tribunal a tout d’abord estimé que la proviseure n’était pas tenue de prendre la mesure dont s’agit dès lors que d’autres modalités d’organisation pouvaient être envisagées telles que la modification des enseignements d’exploration après conclusion d’une convention avec un autre établissement ou la modulation du nombre des options ouvertes.
Il a ensuite constaté que l’absence de consultation du conseil d’administration de l’établissement méconnait le code de l’éducation et a privé les membres de cet organisme consultatif d’une garantie.
La décision du 13 juillet 2015 a été annulée.
Le tribunal a ensuite constaté que si la proviseure a le 27 août 2015, convoqué la commission permanente et le conseil d’administration du lycée à une réunion prévue le lendemain, elle n’a pas respecté le délai de dix jours prévu par le code de l’éducation entre l’envoi des convocations comportant l’ordre du jour et les documents préparatoires et la date de la réunion.
Faute de quorum à cette réunion, une nouvelle convocation a été adressée aux membres du conseil d’administration le 28 août pour une réunion le 31 août, laquelle n’a pas obtenu non plus le quorum prévu par les textes. En l’absence de nouvelle convocation de la commission permanente, alors que les membres de la commission avaient demandé que soient invités des membres extérieurs appelés à participer aux travaux et consultées les équipes pédagogiques, l’article R 421-41 du code de l’éducation a été méconnu.
La décision du 4 septembre 2015 a également été annulée.