Des poules pondeuses peuvent-elles constituer un investissement ouvert à la défiscalisation au titre du dispositif Girardin pour les investissements réalisés dans les DOM ?
La question ici posée peut prêter à sourire, alors que des contribuables investissent effectivement dans des sociétés agricoles situées dans les DOM, qui traditionnellement cultivent des plantations de fruits, mais dont certaines exploitent des poules pondeuses.
Dans cette affaire, l’administration n’avait pas reproché aux contribuables la durée d’utilisation des poules pondeuses, mais avait considéré que ces poules ne constituaient pas un investissement productif au sens de l’article 199 undecies B.
Ces dispositions prévoient au I que « Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (…) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 ». La notion d’« investissements productifs neufs » est définie à l’article 95 K de l’annexe II au code général des impôts : il s’agit des « acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article » 199 undecies B.
Le caractère amortissable d’une immobilisation est reconnu, au II l’article 38 sexdecies D de l’annexe III, pour ce qui concerne les animaux, mais que pour les seuls « équidés et bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entrainement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses. / Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks »
Par conséquent, des poules pondeuses ne peuvent être qualifiées d’immobilisations amortissables, et donc ne peuvent être regardées comme des investissements productifs au sens de l’article 199 undecies du CGI.
Sur le terrain de la doctrine administrative, deux réponses ministérielles permettaient de regarder les poules pondeuses comme constituant des éléments de l’actif immobilisé. Mais le tribunal a jugé si les achats de poules pondeuses n’ont finalement que pour seul objet de renouveler sa capacité de production, l’investissement ne peut toujours pas être regardé comme un investissement productif neuf. En effet, le tribunal a relevé qu’il n’était pas établi que les acquisitions de poules pondeuses réalisées ne viseraient pas qu’au simple remplacement de moyens de production existants et constitueraient ainsi un investissement productif nouveau au sens de l’article 199 undecies B. A défaut de cet élément, ce n’est donc pas le critère de productivité qui pose difficulté, sur le terrain de la doctrine, mais celui du caractère neuf qui s’oppose à la déductibilité de l’investissement, sur le terrain de la loi.
Le tribunal a rejeté la demande de décharge des requérants dans ce dossier.
> TA Châlons-en-Champagne, 8 avril 2015, n°1201697 (3ème chambre)