Le juge du référé liberté était saisi de 5 demandes d'hébergement par des demandeurs d'asile récemment arrivés en France.
Dans un cas, l'administration avait, la veille, procuré un hébergement à une famille. Pour une autre famille, elle venait de trouver un hébergement et le départ vers cet hébergement était prévu le dimanche 9 septembre 2018, alors que l'audience de référé s'est tenu le vendredi précédent. Dans les 3 autres cas, le juge a estimé que, compte tenu des capacités d'hébergement disponibles et de ses diligences, l'administration ne pouvait être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Pour ces 3 cas, il a aussi estimé que, compte tenu de leurs situations propres, les personnes ne pouvaient être regardées, en dépit de la précarité de leurs conditions de séjour, comme étant en situation de détresse médicale, psychique ou sociale au sens des dispositions législatives sur le droit à l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse.
> Consulter l'ordonnance 1801870 du 7 septembre 2018