Un demandeur d’asile qui est entré régulièrement en France et s’y est maintenu sous couvert d’un titre de séjour peut demander à bénéficier des conditions matérielles d’accueil sans qu’un délai ne puisse être opposé à sa demande.
Les demandeurs d’asile dont le dossier est en cours d’examen peuvent, sur leur demande, bénéficier d’aides financières ou en nature dénommées « conditions matérielles d’accueil ».
Le 3° de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que ces aides peuvent cependant être refusées notamment si l’étranger n’a pas sollicité l’asile sans motif légitime dans un délai qui est fixé par renvoi à des dispositions de ce code qui ont un autre objet.
En effet, le III de l’article L. 723-2 du même code auquel il est renvoyé dispose que « L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France (…) ».
Le tribunal a jugé que ce renvoi concernait non seulement la durée de 120 jours, mais également la manière dont elle est décomptée. Il a ainsi annulé le refus opposé à une personne qui était régulièrement entrée en France et s’y était maintenue au-delà de 120 jours en bénéficiant pendant cette période d’un titre de séjour.
> Retrouver le jugement 1800769 du 5 juillet 2018
> Retrouver les conclusions du rapporteur public sur la requête 1800769