L’accès à une formation en vue d’exercer des fonctions d’agent privé de sécurité est soumis en application des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, pour les ressortissants étrangers, à la détention depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour.
L’accès à une formation en vue d’exercer des fonctions d’agent privé de sécurité est soumis en application des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, pour les ressortissants étrangers, à la détention depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour. Toutefois, l’article 7 de la Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière établie le 19 mars 1962 dans le cadre des accords d’Evian stipule que« Les ressortissants algériens résidant en France et notamment les travailleurs auront les mêmes droits que les nationaux français, à l’exception des droits politiques ». Dans le respect de la hiérarchie des normes, le tribunal a fait prévaloir ces stipulations sur celles du code de la sécurité intérieure et a annulé le refus d’autorisation d’accès à la formation envisagée par un ressortissant algérien, dès lors que ce refus n’était fondé que sur l’absence de détention d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans.
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre
6 novembre 2024 M. I., n°2302956