Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejette le recours des parents et de deux des frères et soeurs de M. Vincent Lambert

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Communiqué de presse

Les faits et la procédure :

A l’issue d’une procédure collégiale, le Docteur Sanchez, médecin au CHU de Reims, a pris la décision, le 9 avril 2018, d’arrêter les traitements de maintien en vie de M. Vincent Lambert, en l’espèce la nutrition et l’hydratation artificielles, en assortissant cet arrêt de la mise en œuvre préalable d’une sédation profonde et continue.

Par  un  référé-liberté enregistré  le  17  avril  2018,  les  requérants  ont  demandé  au  juge  des  référés  du  tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de suspendre l’exécution de la décision susvisée du 9 avril 2018 et d’en constater l’illégalité manifeste et, à défaut, d’ordonner une expertise pluridisciplinaire.

Par une ordonnance rendue le 20 avril 2018, modifiée le 2 juillet 2018 le tribunal administratif a estimé nécessaire de recourir à une expertise en vue de déterminer le tableau clinique de M. Vincent Lambert avant de statuer sur la légalité de la décision dont il était saisi.

 

La décision du tribunal administratif :

Le tribunal, après avoir écarté l’ensemble des moyens de procédure invoqués par les requérants, a estimé, à la vue du rapport d’expertise et après avoir pris connaissance des écritures des différentes parties à l’instance que la décision prise par le Dr Sanchez n’était pas contraire aux prescriptions posées par les dispositions de la loi du 2 février 2016 dite « Claeys Leonetti», reprises dans le code de la santé publique.

Il a considéré, en premier lieu, comme étant établie la volonté de M. Vincent Lambert de ne pas être maintenu artificiellement en vie dans l’hypothèse où il se trouverait dans un état de grande dépendance et, en second lieu, que les soins qui lui sont dispensés n’ont pour effet que le seul maintien artificiel de la vie du patient, dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il se trouve dans un état d’incapacité fonctionnelle psychomotrice totale comparable cliniquement, quoi que légèrement aggravé, à celui enregistré en 2014.

Il a déduit de ces constats que le maintien des soins et traitements constitue une obstination déraisonnable au sens de la loi précitée.

Les parties qui le souhaitent ont 15 jours pour faire appel de cette décision devant le Conseil d’Etat.

La procédure de référé-liberté :

La procédure du référé-liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.

> Consulter le jugement 1800820