Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre 18 mars 2022 M. A. n°2101650La limitation du nombre de places proposées aux étudiants en deuxième année de santé n’est pas contraire à la Constitution. Les sujets des épreuves orales permettant l’accès des étudiants à cette deuxième année doivent permettre d’évaluer des compétences transversales, sans que cette évaluation ne soit nécessairement fondée sur des mises en situation correspondant au domaine de la santé.
La loi du 24 juillet 2019 a profondément remanié l’organisation des études de médecine, et a notamment supprimé le numérus clausus pour l’accès à la deuxième année pour le remplacer par des épreuves donnant accès à un nombre de postes établi en fonction des capacités d’accueil définies pour chacune des universités.
Saisi par un étudiant non admis en deuxième année, le tribunal a notamment jugé que les dispositions des articles R. 631-1-1 et R. 631-1-2 du code de l’éducation qui définissent les conditions permettant de concourir pour accéder en deuxième année et les modalités d’admission à celle-ci se bornaient à mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 631-1 du même code qui instituent un concours dont le nombre de places à pourvoir est fixé au regard des capacités d’accueil de l’établissement. Il a ainsi écarté le moyen tiré de ce qu’en instituant une sélection, ces dispositions réglementaires seraient intervenues dans un domaine réservé à la loi.
Le tribunal était également saisi de la contestation d’un sujet proposé au candidat lors d’une des épreuves du second groupe au motif que ce sujet était sans rapport avec l’art médical. Il a cependant jugé qu’en l’espèce le sujet proposé permettait l’évaluation de compétences transversales utiles à un professionnel de santé, ce qui nécessitait de cerner la notion de compétence transversale qui n’avait pas encore été précisée par la jurisprudence.